Le révisorat d’entreprises, ou contrôle légal des comptes selon la terminologie européenne, est une profession réglementée et indépendante qui contribue à la qualité et à la transparence de l'information financière et comptable émise par les entités contrôlées. Outre le contrôle légal des comptes que le réviseur d’entreprises exerce en qualité de commissaire, le réviseur effectue d’autres missions légales occasionnelles ou missions contractuelles au service des entreprises, des institutions publiques et privées et des structures du secteur non marchand.

A savoir : le réviseur d'entreprises est un auditeur ou contrôleur légal des comptes. Le premier terme est juridique et belge, les deux derniers sont plus internationaux.

Le réviseur d’entreprises joue un rôle crucial dans le monde économique, celui de servir l’intérêt général en œuvrant à l’amélioration de la qualité des données financières.

A l’ère de l’évolution rapide de l’économie et des nouvelles technologies, le rôle du contrôleur des comptes ne cesse de grandir. En raison de son indépendance, de son éthique et de la qualité de ses travaux, il crée la confiance, la transparence et plus de sécurité. Plus de confiance ouvre la voie à la croissance économique et à la prospérité. En outre, en réalisant ses missions, il crée une plus-value pour toutes les parties prenantes, telles que les entreprises, le secteur public ou le secteur non marchand.

 

Une mission gouvernée par l'intérêt général

La fonction de réviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toutes les missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d'entreprises et d'une façon générale, toutes les missions « révisorales » d'états financiers , effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci. Il s’agit par conséquent de missions légales qui sont exercées soit de manière permanente dans le cadre du mandat de commissaire principalement (contrôle légal ou audit des comptes), soit de manière occasionnelle.

Les missions révisorales sont définies par la loi du 7 décembre 2016 comme "toute mission qui a pour objet de donner une opinion d'expert sur le caractère fidèle et sincère des comptes annuels, d'un état financier intermédiaire, d'une évaluation ou d'une autre information économique et financière fournie par une entité ou une institution; est également incluse dans cette notion, l'analyse et l'explication des informations économiques et financières à l'intention des membres du conseil d'entreprise" (art. 3, 10°).

Parce que le réviseur d’entreprises assure notamment la responsabilité forte de contrôle légal des comptes, ses missions révisorales (qui sont principalement des missions légales) sont soumises à des principes d'indépendance et des règles de déontologie. Il s'agit d'un service d'intérêt général qui consiste notamment :

  • en l'expression d'une opinion sur l’image fidèle des comptes annuels ou consolidés, d’une conclusion relative à l’examen limité de l’information financière intermédiaire ou relative à une autre information économique et financière fournie par une entité ou une institution ; et
  • lorsque l’entreprise a un conseil d’entreprise, en la certification du caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que l’organe de gestion a transmises à l'intention des membres du conseil d'entreprise et en l'analyse et l'explication de celles-ci ;

Plusieurs types d'interventions

Les entités font appel à un réviseur d’entreprises pour une mission d’audit légal des comptes(appelée également contrôle légal des comptes ou mission d’attestation) et, lorsque l’entreprise a un conseil d’entreprise, pour une mission de certification auprès du conseil d’entreprise.

Les entités peuvent également lui demander d’autres intervention, dans le cadre de ses missions légales occasionnelles (apports en nature, quasi-apports, cession forcée de titres, fusion, scission, dissolution ou transformation de société, …). Quelle que soit la mission confiée au réviseur d’entreprises, celui-ci devra, à chaque fois, attester que l’information financière a été établi selon le référentiel applicable. Le cas échéant et s’il s’agit de comptes annuels, le réviseur d'entreprises devra également attester que ceux-ci donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’exercice de l’entité contrôlée.

Outre les missions légales permanentes et occasionnelles, les entités peuvent faire appel à un réviseur d’entreprises pour l’évaluation de leur société, une opinion sur un état financier intermédiaire avant une demande d’emprunt, faire un audit d'acquisition avant une éventuelle transaction, des expertises judiciaires, des conseils pour des problèmes spécifiques en matière d’organisation administrative et comptable ou des avis sur la qualité d’informations non financières, sur leur fiabilité ou sur la façon dont elles ont été préparées. Ces différentes missions sont effectuées sur une base volontaire et purement contractuelle. L’accomplissement de certaines de ces missions ne peut se cumuler à une mission d’attestation des comptes annuels (ou d’états financiers, selon la terminologie internationale), étant donné les règles d’indépendance en vigueur.

 

Un cadre de référence normatif précis

Pour forger son opinion sur les comptes, le commissaire procède à un audit en appliquant les normes formulées par le Conseil de l’IRE et approuvées par le Conseil supérieur des Professions économiques et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Celles-ci intègrent les normes internationales d’audit dans le cadre normatif belge (notamment les International Standards on Auditing ou ISA, adoptées par l’International Assurance and Auditing Board, IAASB, de l’International Federation of Accountants, IFAC).

A la demande du Ministre de l’Economie, l’IRE a également développé avec l’Institut des Experts-comptables et des Conseillers fiscaux (IEC, entretemps, devenu l’ITAA) la norme relative au contrôle contractuel des PME et des petites A(I)SBL et fondations et aux missions légales réservées et partagées auprès des PME et des petites A(I)SBL et fondations. Cette norme commune (IRE-IEC) s’applique aux missions de contrôle contractuelles et d’examen limité contractuelles et aux missions légales réservées et partagées, qu’ils exercent auprès des « PME ou petites ASBL ».

D’autres normes spécifiques formulées et adoptées de la même manière, sont également d’application à la plupart des missions légales occasionnelles (fusion, scission, dissolution et transformation de société, apport en nature et quasi-apport).

 

L'attestation d'états financiers : une obligation de moyens

Lors de l’exercice de son mandat de commissaire (contrôle légal des comptes ou audit), ses contrôles sont faits par sondages, en fonction de son évaluation des systèmes comptables et de contrôle interne de l'entreprise. Le commissaire a une obligation de moyens, non de résultat. Il n'a donc pas à vérifier toutes les opérations, ni à rechercher systématiquement toutes les erreurs et irrégularités que les comptes pourraient contenir. Son objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels (ou états financiers selon la terminologie internationale), pris dans leurs ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. L'assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé. Ce niveau d'assurance est obtenu lorsque l'auditeur a recueilli des éléments probants suffisants et appropriés pour réduire le risque d'audit (c'est-à-dire le risque que l'auditeur exprime une opinion inappropriée alors que les états financiers comportent des anomalies significatives) à un niveau suffisamment faible pour être acceptable. Toutefois, l'assurance raisonnable n'est pas un niveau d'assurance absolu, car il existe des limites inhérentes à un audit qui résultent du fait que la plupart des éléments probants sur la base desquels l'auditeur tire des conclusions et fonde son opinion, conduisent davantage à des présomptions qu’à des certitudes.

En général, les anomalies, y compris les omissions, sont considérées comme étant significatives si, individuellement ou en cumul, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influent sur les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base des états financiers. Le jugement du commissaire sur le caractère significatif (materiality) est exercé à la lumière des circonstances et est affecté par sa perception des besoins en matière d'informations financières des utilisateurs des états financiers, ainsi que par l'ampleur ou la nature de l'anomalie, ou par la combinaison des deux. L'opinion du commissaire porte sur les états financiers pris dans leur ensemble et, en conséquence, il n'est pas tenu de détecter des anomalies qui ne sont pas significatives au regard des états financiers pris dans leur ensemble.