3 novembre 2025
Par la Commission ESG de l’IRE
Les entreprises de la Wave 1 ont, pour la première fois en 2025 (rapport relatif à l’exercice 2024), dû publier des informations en matière de durabilité conformément à la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) et établies sur la base des European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
L’Institut des Réviseurs d’Entreprises a réalisé une analyse à partir d’un échantillon de 41 rapports belges de commissaires/réviseurs d’entreprises portant sur l’assurance limitée concernant les informations (consolidées) de durabilité des sociétés entrant dans le champ d’application de la CSRD en 2024.
L’objectif principal de cette analyse des rapports publiés était de comparer, en termes de structure et de contenu, ces rapports avec le « modèle de rapport du commissaire/réviseur d’entreprises relatif à l’assurance limitée de l’information (consolidée) en matière de durabilité », tel que publié par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) dans le cadre du projet de Norme d’exercice professionnel spécifique relative aux missions d’assurance de l’information (consolidée) en matière de durabilité confiées par la loi au réviseur d’entreprises », approuvé par le Conseil Supérieur des Professions Économiques (CSPE) le 14 avril 2025.
Au cours de cette analyse, l’Institut s’est principalement concentré sur :
Nous avons constaté qu’un nombre très limité de rapports publiés -3 sur les 41 examinés dans notre analyse- contenaient une conclusion modifiée. Il s’agit d’un rapport avec une conclusion défavorable et de deux rapports assortis d’une conclusion avec réserve.
Les raisons ayant conduit à la conclusion défavorable trouvent leur origine dans l’absence de finalisation de l’analyse de double matérialité, l’utilisation d’un référentiel de reporting autre que les normes ESRS, ainsi que dans l’incapacité à démontrer de manière suffisante la conformité avec la taxonomie européenne.
Lors de l’analyse des conclusions avec réserve, nous avons pu relever que ces réserves étaient très spécifiques, généralement dues à l’absence de certaines informations en matière de durabilité, par exemple concernant des acquisitions réalisées au cours de l’année ou des sociétés du groupe situées en dehors de la Belgique.
Étant donné le caractère particulier de ces conclusions modifiées, celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une analyse plus approfondie dans notre étude.
Nous notons que le fait que seuls quelques rapports non standards aient été établis en Belgique est cohérent avec les constats formulés dans des études comparatives similaires menées dans les pays voisins.
Le modèle de rapport de l’IRE prévoit la possibilité, pour le commissaire/réviseur d’entreprises, d’attirer l’attention sur certaines circonstances particulières ou explications figurant dans l’information en matière de durabilité, sans préjudice à la conclusion formulée.
Dans les 41 rapports examinés dans le cadre de notre analyse, nous avons observé que, dans 4 d’entre eux, un paragraphe d’observation avait été utilisé. Ces questions étaient décrites de manière très spécifique, propres aux informations de durabilité et au contexte de l‘entité ou du groupe :
Le modèle de rapport de l’IRE prévoit le paragraphe « Autres points » suivant :
“Autres points
[…]
À utiliser durant la première année au cours de laquelle la mission d’assurance de l’information en matière de durabilité a été confiée : L’étendue de nos travaux se limite à notre mission d’assurance limitée de l’information de durabilité de la Société. Notre mission d’assurance limitée ne s’étend pas aux informations relatives aux informations comparatives. »
Dans notre analyse, nous avons pu constater que le paragraphe et la formulation ci-dessus ont été appliqués de manière cohérente par les réviseurs d’entreprises concernés dans notre sélection de rapports.
Dans de très rares cas (seulement 2 dans notre analyse des 41 rapports examinés), nous avons constaté que le réviseur d’entreprises ayant émis le rapport relatif à l’assurance limitée sur l’information en matière de durabilité n’était pas le même que le commissaire chargé de l’information financière.
Cela signifie que la grande majorité des sociétés relevant du champ d’application de la CSRD en 2024 ont préféré confier également à leur commissaire la vérification de leurs informations en matière de durabilité.
Dans les très rares cas où le réviseur d’entreprises chargé de l’examen de l’information en matière de durabilité n’est pas le commissaire, nous tenons à souligner qu’il est important de faire explicitement référence à cette situation dans un paragraphe « autres informations », et d’indiquer clairement ce qui relève ou non de la responsabilité du réviseur d’entreprises signataire :
« L’organe d’administration de la Société est responsable des autres informations. Les autres informations comprennent les états financiers et leurs annexes, le rapport de gestion ainsi que les autres informations incluses dans le rapport annuel de la Société, à l’exception toutefois des informations en matière de durabilité et de notre rapport d’assurance y afférent. Notre conclusion relative aux informations en matière de durabilité ne porte pas sur les autres informations et nous n’exprimons aucune conclusion d’assurance à leur sujet. Dans le cadre de notre mission d’assurance avec un niveau d’assurance limité concernant l’information en matière de durabilité, il nous incombe de lire les autres informations figurant dans le rapport annuel de la Société et d’apprécier si ces autres informations comportent des incohérences significatives avec l’information en matière de durabilité ou avec les connaissances que nous avons acquises dans le cadre de notre mission d’assurance limitée, ou si elles semblent contenir autrement des anomalies significatives. Si, sur la base des travaux que nous avons réalisés, nous concluons à l’existence d’une anomalie significative dans ces autres informations, nous sommes tenus de la signaler. Nous n’avons, à cet égard, aucune observation à formuler. »
Le modèle de rapport prévoit la possibilité, pour le commissaire/réviseur d’entreprises, d’ajouter une description spécifique des limitations inhérentes significatives liées à la mesure ou à l’évaluation des enjeux de durabilité par rapport aux critères applicables.
Nous avons constaté qu’aucun des 41 rapports examinés n’incluait, dans la section « limitations inhérentes », un paragraphe à ce sujet. Nous pouvons en conclure que, dans la mesure où les entreprises concernées décrivent suffisamment ces limitations inhérentes dans leurs informations en matière de durabilité, les réviseurs d’entreprises ne jugent pas nécessaire de les reprendre une nouvelle fois dans leur rapport.
Nous avons toutefois relevé que les 41 rapports examinés reprenaient systématiquement, dans cette section, le paragraphe relatif à l’incertitude concernant les informations prospectives.
À titre d’exemple de limitations inhérentes, le modèle de rapport mentionne :
« En publiant des informations prospectives conformément aux ESRS, l’organe d'administration de la Société est tenu de préparer les informations prospectives sur la base d'hypothèses divulguées concernant des événements susceptibles de se produire à l'avenir et des actions futures possibles de la part de la Société. Le résultat réel est susceptible d’être différent car les événements anticipés ne se produisent souvent pas comme prévu, et ces écarts pourraient être significatifs. »
Le paragraphe prévu (le cas échéant) concernant les termes légaux non définis ainsi que d’autres termes non définis par la loi n’a été utilisé que dans 2 des 41 rapports de notre analyse.
« [L’organe d'administration de la Société interprète les termes non définis par la loi. Les termes non définis par la loi peuvent être interprétés différemment, y compris en ce qui concerne la conformité avec la loi de leur interprétation, et sont donc sujets à des incertitudes.] »
Le modèle de rapport prévoit un aperçu des travaux réalisés, lequel doit ensuite être adapté ou complété par le commissaire/réviseur d’entreprises en fonction des travaux effectivement exécutés dans le cadre de la mission.
Les travaux doivent être résumés, mais il est important que la description qui en est faite ne donne pas l’impression qu’il s’agit d’une mission consistant en la réalisation de procédures convenues spécifiques. Il n’est pas non plus prévu que l’intégralité du programme de travail soit décrite dans cette section.
Travaux repris dans le modèle de rapport :
Sur la base de notre analyse des rapports émis, nous avons constaté ce qui suit :
Clément De Bruyn, Junior advisor réglementation IRE