30 mars 2023

Fernand Maillard, réviseur d'entreprises

 

On a vu que la notion générale d’entreprise avait passablement évolué ces dernières années particulièrement en 2018 quand la notion d’entreprises a été revue, englobant depuis la réforme du CDE tous les acteurs économiques: personnes physiques et personnes morales en ce compris les associations et fondations. Pourquoi ne pas s’arrêter en si bon chemin a dû penser notre législateur fiscal ? 

C’est ainsi que par une loi dont la Belgique a l’habitude, à savoir une loi « portant des dispositions fiscales diverses » (parue au moniteur belge du 15 juillet 2022 et entrée en vigueur le 25 juillet 2022) l’article 2 du CIR92 a été modifié pour permettre aux associations et fondations de bénéficier du taux réduit quand elles sont soumises à l’ISOC. Contrairement à ce qu’on aurait pu croire benoîtement, ce n’est pas l’article 215 du CIR92 (l’article qui parle des taux applicables en matière d’ISOC) qui nous aide : pour les non habitués des méandres des textes légaux, le jeu de piste vaut la peine.

Dans l’article 2 §1er, il est inséré dans le 5° un c) bis rédigé comme suit :

  "c) bis petite société: toute société qui est considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou, lorsque cet article 1:24 ne s'applique pas à elle, satisfait mutatis mutandis aux critères de cet article 1:24, §§ 1er à 6;" ;

Et qu’est-ce qu’une « société » au sens du CIR92 aujourd’hui (en se limitant aux sociétés résidentes, le CIR92 parlant aussi des non résidentes dans le même sens) ?

« CIR92 art.2 §1er 5° 

Sociétés

On entend par:

a) société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui:

- soit possède la personnalité juridique en vertu du droit, belge ou étranger, qui le régit;

- soit est régie par un droit étranger qui ne lui accorde pas la personnalité juridique mais a une forme juridique analogue à celle d'une société de droit belge dotée de la personnalité juridique en vertu du droit belge et répond à la définition de société résidente visée au b) ci-dessous.

Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés;

b) société résidente : toute société qui a en Belgique son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et qui n'est pas exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés ;

La société qui a son siège statutaire en Belgique est présumée sauf preuve contraire y avoir aussi son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration. La preuve contraire est admise uniquement s'il est démontré en outre que le domicile fiscal de la société est établi dans un autre Etat que la Belgique en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat; »

 

Si maintenant on passe à la lecture de l’art.215 CIR92 combinée avec celle de l’art.2 du même code ainsi modifié, on en conclut que les ASBL, AISBL et fondations peuvent donc bénéficier du taux réduit à l’ISOC pour peu qu’elles puissent être considérées comme des petites associations/fondations, les critères pour être qualifiées de petites sociétés étant identiques. 

Mais n’oublions pas alors que ces associations/fondations doivent alors aussi respecter les autres critères prévus à l’article 215 CIR92 :

  • Limite de détention d’actions : maximum 50% d’actions ou parts dont la valeur d'investissement excède 50 %, soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées ; 
  • Les actions ou parts représentatives du capital de la société sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés; cette condition n’est en principe pas applicable aux associations et fondations qui n’ont pas (pas encore ?) de capital (on ne parle pas ici de droit de vote à l’assemblée générale) ;
  • Allocation à au moins un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32 (CIR92) d’une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 45.000 euros à partir de la cinquième période imposable depuis leur constitution telle que visée à l'article 145.26, § 1er, alinéas 3 et 4 CIR92. Lorsque la rémunération est inférieure à 45.000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être égale ou supérieure au revenu imposable de la société ; il va falloir que les ASBL soumise à l’ISOC rémunère donc leurs administrateurs (et pas dans le régime du volontariat prévu par la loi du 3 juillet 2005) si elles veulent bénéficier du taux réduit.
En bref quelle évolution !  

 

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